M-35.1, r. 239 - Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec

Texte complet
47.3. La Fédération identifie les producteurs visés et les troupeaux de pondeuses à retirer des pondoirs en appliquant les étapes suivantes, jusqu’à ce que la diminution de production requise soit atteinte:
1°  elle identifie les troupeaux dont la date de sortie se situe dans la période où la diminution de production est requise et applique les paragraphes 2 à 4 à ces troupeaux;
2°  elle exclut du processus d’identification des troupeaux à retirer ceux qui sont exploités dans des conditions de production particulières, si les oeufs sont requis par les besoins du marché;
3°  lorsque le producteur ne peut pas y remédier en temps utile, elle priorise le retrait des troupeaux dont les oeufs ne peuvent pas être acheminés au marché de table en raison d’un défaut de qualité ou de salubrité, conformément à la convention de mise en marché des oeufs de consommation du Québec ou toute sentence arbitrale qui en tient lieu, le cas échéant, ou dont les pondeuses sont atteintes d’un problème de santé;
4°  elle priorise ensuite le retrait des troupeaux selon l’ordre qui suit:
a)  ceux dont les pondeuses sont les plus âgées;
b)  ceux dont les oeufs sont acheminés à un classificateur déclarant davantage de surplus que les autres, conformément à la convention de mise en marché;
c)  ceux dont la taille permet de répondre à la diminution de production requise et correspond à la capacité des intervenants impliqués dans l’abattage des oiseaux de les recevoir;
d)  ceux dont la date de sortie prévue est la plus rapprochée, afin de minimiser autant que possible la période de vide du pondoir;
5°  si l’application des paragraphes 1 à 4 ne permet pas d’atteindre la diminution de production requise, elle identifie les troupeaux dont la date de sortie est la plus rapprochée de la période identifiée selon le paragraphe 1. Elle applique les paragraphes 2 à 4 à ces troupeaux, et ainsi de suite tant que nécessaire.
Décision 11902, a. 1.